Les remplacements
Un médecin exerçant en secteur libéral, indisponible ou qui doit s’absenter, peut se faire remplacer mais les conditions dans lesquelles doit s’effectuer ce remplacement sont strictement réglementées.
Ce médecin peut être remplacé soit par un étudiant en médecine titulaire d’une licence de remplacement en cours de validité, soit par un docteur en médecine déjà inscrit au tableau de l’Ordre des médecins.
Le non-respect des conditions prévues par la Loi pour encadrer tout remplacement constitue un exercice illégal de la médecine dans le cas d’un remplaçant titulaire d’une licence de remplacement, et un remplacement administrativement irrégulier dans le cas d’un remplaçant médecin inscrit à l’Ordre.
Règlementation
1. L'article L.4131-2 du Code de la santé publique stipule que « peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population (uniquement lorsqu'un arrêté préfectoral le permet), les personnes remplissant les conditions suivantes :
- Avoir suivi et validé la totalité du 2e cycle des études médicales en France ou être titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
- Avoir validé au titre du 3e cycle des études médicales en France un nombre de semestre déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par Décret.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le Conseil départemental de l’ordre des Médecins qui en informe les services de l’Etat ».
2. L'article R.4127-65 du Code de la santé publique précise « qu'un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L.4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. Le remplacement est personnel. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement ».
3. L'article R.4127-66 du Code de la santé publique stipule, lui, que « le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins ».
4. Enfin, l'article R.4127-86 du Code de la santé publique explique « qu’un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas pendant une période de 2 ans s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié (par écrit) au Conseil départemental ».
Formalités et obligations du remplacement
1. Pour le médecin remplacé :
- Obligations
Pendant toute la durée de son remplacement, le médecin remplacé doit cesser d'exercer. En effet, il doit s'abstenir de toute activité médicale libérale.
L'assistanat entre médecins et la gérance de cabinet étant interdits, le remplacement ne peut intervenir que si, pendant sa durée, le médecin remplacé n'exerce pas. Il n'est pas possible, par exemple, à un médecin de se faire remplacer dans son cabinet principal pendant qu'il exerce en cabinet secondaire libéral.
Parallèlement, sauf accord particulier, le remplaçant doit donner exclusivement ses soins à la clientèle du médecin qu'il remplace pendant la durée de ce remplacement et cesser par conséquent toute autre activité médicale.
- Formalités
Il appartient au médecin qui souhaite se faire remplacer d’adresser, par écrit, à l'avance sauf cas d’extrême urgence, une demande d'autorisation de remplacement au Conseil départemental au tableau duquel il est inscrit, en y indiquant : Le nom du remplaçant et du remplacé - La durée du remplacement.
Tout remplacement doit faire l’objet d’un contrat écrit conclu entre le médecin remplacé et son remplaçant.
Ce contrat de remplacement devra, entre autres, préciser le pourcentage des honoraires qui seront reversés au médecin remplaçant, son numéro de licence de remplacement en cours de validité ou son numéro d'inscription au tableau de l’Ordre si tel est le cas.
2. Pour le médecin remplaçant :
- Obligations
a) S'il s'agit d'un docteur en médecine : Il doit être inscrit au tableau de l'Ordre en tant que médecin remplaçant. Si ce médecin assure certaines fonctions hospitalières, comme celle de chef de clinique, il peut (aux termes de l'article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié) être mis en congé, sans rémunération hospitalo-universitaire, sur sa demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier chef de service, dans une limite de 30 jours pendant sa 1re année de fonctions et 45 jours pendant sa 2e année, pour effectuer des remplacements. Il faut noter que certaines autres fonctions hospitalières, telle que celle de praticien hospitalier à temps plein, ne permettent plus d’effectuer des remplacements sauf à obtenir une mise en disponibilité de ces fonctions.
b) S'il s'agit d'un étudiant en médecine : Il doit être en possession d’une licence de remplacement en cours de validité, délivrée annuellement par le Conseil de l'ordre du département de la faculté où il est inscrit. Durant le remplacement, l'étudiant relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.
c) Le remplaçant, qu'il soit étudiant ou docteur en médecine, devra :
• être affilié à l'URSSAF et donc avoir un numéro SIRET.
• avoir souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle.
De plus, le remplaçant docteur en médecine devra être affilié à la CARMF.
- Formalités
Le remplaçant qu'il soit étudiant ou docteur en médecine, exerce en lieu et place du médecin remplacé pendant toute la durée du remplacement déclaré à l’Ordre.
Par conséquent, il utilisera tous les documents nécessaires à l’activité professionnelle de ce dernier (Ordonnances -Certificats - Feuilles de soins pré-identifiées - Etc.) qu'il biffera en indiquant son nom et sa qualité de médecin remplaçant (à l'aide d'un tampon ou de manière manuscrite).
Conséquences d'un remplacement qui ne respecte pas les règles :
Rappelons que ces règles sont précises et édictées par la Loi.
- Si un remplaçant exerce dans ces conditions, par exemple s’il est étudiant en médecine sans licence ni autorisation de remplacement ou docteur en médecine non inscrit au tableau de l'Ordre des médecins, il commet le délit d'exercice illégal de la médecine.
- Les Caisses d'assurance maladie peuvent rembourser aux malades de bonne foi les actes effectués. Elles conservent toutefois le droit d’obtenir du « délinquant » le remboursement des prestations versées par elles.
- De plus, outre une condamnation pénale, ce dernier peut encourir une condamnation à verser des dommages et intérêts importants.
- Le Ministre de la santé précise (Lettre n°3389) : « les organismes de Sécurité sociale ne sauraient participer aux frais supportés par les assurés que lorsque ces derniers consultent des praticiens légalement autorisés à exercer la médecine. J'estime que l'assuré dont la bonne foi a été surprise ne devrait pas supporter les conséquences de cette situation. Aussi est-il souhaitable que celui-ci soit informé de façon précise des motifs du refus qui lui est opposé et des recours qui lui sont ouverts (action en dommages et intérêts contre le praticien contrevenant). Le médecin-inspecteur départemental de la Santé (exerçant à l'ARS) doit être systématiquement averti des irrégularités relevées dans ce domaine par les Caisses d'assurance maladie ».
- Le délit d'exercice illégal de la médecine, tel que défini à l’article L.4161-1 du Code de la santé publique, est puni d’une peine d'une amende et/ou d’une peine (article L.4161-5 du même Code).
Restrictions à l'installation après un remplacement :
- Elles sont définies par l'article R.4127-86 du Code de la santé publique (cité plus haut) et reprise dans la rédaction de l'article 86 du Code de déontologie.
- Il appartient donc à celui qui aurait remplacé plus de trois mois au total, dans les deux années précédant son projet d’installation, un médecin installé dans le même secteur d’obtenir l’autorisation de ce dernier et de ses éventuels associés pour voir son projet aboutir.
- La réglementation précise « qu’à défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du Conseil départemental ». Ce dernier ne pourra donc se prononcer que dans un second temps.
- Par ailleurs, la restriction d'installation inscrite dans l'article 86 du Code de déontologie garde toute sa valeur et ses dispositions restent applicables même lorsque le remplacement a été effectué sans que les formes exigées aient été remplies (Conseil d'État, 20 décembre 1968, 24 janvier 1979).
- A l’issue du délai de deux ans prévus par les textes, et sauf clause particulière figurant au contrat, le remplaçant retrouve son entière liberté d'installation vis à vis du médecin qu'il a remplacé et de ses éventuels associés.
Responsabilités
- Le contrat conclu entre un remplaçant et un médecin remplacé est un contrat de nature particulière.
- Il en découle que le remplaçant peut voir mettre en jeu sa propre responsabilité, aussi bien pénale (Ex : Violation du secret professionnel -
- Rédaction de faux certificats - Etc.) que civile professionnelle (puisqu’il est personnellement responsable de ses fautes), pour tous les actes qu’il aurait eu à accomplir au cours du remplacement qu’il a effectué.
- A ce titre, il doit impérativement souscrire une assurance professionnelle.
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