L'inscription au Tableau de l'Ordre est obligatoire pour
exercer légalement la médecine en France
Comment est instruite la demande du médecin ?
Le Conseil départemental accusera réception de votre dossier en vous indiquant, le cas échéant les pièces manquantes, et la date avant laquelle une décision devra intervenir. Il demandera au casier judiciaire national la communication de votre bulletin n°2 et désignera ensuite un rapporteur, qui rédigera un rapport écrit suite à un entretien confraternel et le présentera au Conseil.
L’étude de votre dossier par le Conseil départemental consiste à vérifier que vous remplissez les conditions requises d’inscription, notamment celles de moralité et d’indépendance, de compétences professionnelles et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).
En application de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, vous devez communiquer au Conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de votre profession. La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le défaut de communication des contrats ou avenants ou le défaut de rédaction d’un écrit peut motiver un refus d’inscription au Tableau de l’ordre (article L.4113-10 du code de la santé publique).
Conformément à l’article L. 4112-2 du code de la santé publique, le médecin requérant doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. De plus, un médecin ne peut être inscrit comme de médecin au Tableau de l’ordre dont il relève s’il est par ailleurs inscrit en cette qualité auprès d’un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Quel délai pour se prononcer sur l’inscription au tableau ?
Le Conseil départemental dispose d’un délai de trois mois maximum, à compter de la réception de votre dossier complet (merci de ne rien agrapher), pour statuer sur votre demande (article L.4112-3 du code de la santé publique). Ce délai peut être prorogé de deux mois, par le Conseil départemental lorsqu’une expertise a été ordonnée sur votre compétence professionnelle ou votre aptitude psychologique ou physique. Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications (article R.4112-2 du code de la santé publique). Passé ce délai, si aucune décision ne vous est notifiée, il s’agit d’une décision de refus implicite, que vous pourrez contester devant le Conseil régional de l’Ordre. Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont notifiées au médecin par LRAR.
En cas de refus d’inscription
Les décisions administratives d’inscription rendues par le Conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil régional par le médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le Conseil national de l’Ordre des médecins s’il s’agit d’une décision d’inscription.
Le recours doit être formé par LRAR dans le délai de trente jours à compter de la notification ou, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet, du jour où elle est acquise. Le Conseil régional doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision du Conseil régional est susceptible d’appel, dans les trente jours, devant le Conseil national de l’Ordre des médecins soit par le médecin intéressé soit par le Conseil départemental (R. 4112-5 du code de la santé publique). Ces différents recours ne sont pas suspensifs (le médecin ne peut pas exercer tant qu’il n’est pas inscrit au Tableau).
La décision du Conseil national de l’Ordre des médecins peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, dans les deux mois suivant la notification.
L’inscription du médecin
Le Conseil départemental de l’Ordre procède à votre enregistrement, tel que prévu à l’article L.4113-1 du code de la santé publique, dans le cadre de votre inscription, au vu des diplômes ou attestation qui en tient lieu.
En cas de changement de situation professionnelle (prise ou arrêt de fonction supplémentaire, intégration au corps de réserve sanitaire, cessation temporaire ou définitive d’activité…) ou de résidence (changement des coordonnées de correspondance), vous devez en informer le Conseil départemental dans le délai d’un mois. Vous avez l’obligation d’informer l’Ordre de tout changement de résidence pendant une période de trois ans à compter de la cessation de votre activité.
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Tout changement d’activité professionnelle, coordonnées personnelles, diplômes, etc. doit nous être signalé.
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