Cessation d'activité


En cas de cessation d'activité


 

Les obligations du médecin qui cesse son activité ou qui demande son transfert dans un autre département.

Tout médecin libéral, tout médecin salarié à temps plein (comme tout salarié) ou tout médecin hospitalier peut librement cesser son activité ou décider de l’exercer dans un autre département.
Le médecin ne dispose pas de moins de droits que tout autre professionnel à cet égard.
Certaines obligations lui incombent cependant en propre, du fait de sa qualité de médecin et des devoirs déontologiques qui en découlent.
La présente note a pour objet de rappeler au médecin ses obligations lorsqu’il envisage, soit une cessation définitive d’exercice (fin de carrière, retraite), soit un changement de modalités d’exercice (cessation d’une activité libérale et commencement d’une activité salariée ou l’inverse, etc)
Ces obligations s’exercent vis-à-vis de l’Ordre, des patients  et des établissements au sein desquels il exerce (en excluant les démarches requises auprès d’autres instances telles que CPAM, CARMF, … etc).
 

Les obligations vis-à-vis du Conseil départemental

Les obligations du médecin libéral, salarié ou hospitalier vis-à-vis du conseil départemental en cas de cessation définitivement d’activité :
Conformément à l’article 111 du code de déontologie médicale , le médecin doit avertir son conseil départemental qu’il cesse d’exercer. Il peut, soit demander son retrait du tableau, soit demander à rester inscrit au tableau comme médecin non exerçant.
En tout état de cause, le conseil départemental doit toujours être informé de l’adresse où le médecin peut être joint, afin de pouvoir lui faire connaître les demandes des patients dont il assurait précédemment la prise en charge et dont il détiendrait encore les dossiers.


En cas de transfert

Le médecin doit adresser au conseil départemental de l’Ordre des médecins qu’il quitte par LRAR sa demande de radiation du tableau et de transfert au tableau de l’Ordre du département de son nouveau lieu d’exercice.
Concomitamment, il doit adresser au nouveau conseil départemental une demande d’inscription par LRAR.
Si le médecin exerce en société d’exercice inscrite au Tableau à associé unique, il lui appartient de demander simultanément le transfert de sa société. Ceci implique préalablement un changement de lieu du siège social de la société.
Il doit donc demander le retrait de sa société du Tableau et, simultanément, l’inscription de cette société au Tableau du départemental dans lequel elle va poursuivre son activité.


Obligations vis-à-vis des patients

  • Le médecin libéral

Il prévient, sauf impossibilité majeure, sa patientèle de sa cessation d’activité dans le cabinet quelques mois avant son départ effectif. Il invite ses patients à trouver un autre médecin susceptible de les prendre en charge.
Si le médecin trouve un successeur, la patientèle lui est présentée et les dossiers lui sont transmis.
Si le médecin n’a pas trouvé de successeur, il remet en mains propres à chaque patient une copie de son dossier médical contre récépissé ou l’adresse au médecin désigné par le patient.
Le médecin conserve sinon les dossiers médicaux et documents originaux.

Sur les modalités et la durée de conservation des dossiers médicaux, voir :
l'article 45 , l'article 46 et  l'article 73 du code de déontologie médicale et ses commentaires,
la fiche pratique
 la rubrique sur le dossier du patient

  • Le médecin salarié ou hospitalier

Il  prévient, lui aussi, les patients dont il a assuré la prise en charge dans le cadre de ses fonctions.

Cependant, en cas de départ ou de cessation d’activité du médecin salarié ou hospitalier, le médecin qui quitte l’établissement ne peut prétendre emporter les dossiers médicaux des malades qu’il a soignés.
L’établissement doit conserver les dossiers médicaux. Ceci a été confirmé par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, (s’agissant d’un médecin salarié d’un centre de santé), qui ont considéré que le dossier médical était en fait mis à la disposition de chacun des médecins, en particulier de celui en charge du patient.

Voir l'article 96 du code de déontologie médicale


Obligations vis-à-vis des confrères

Le médecin libéral doit tout d’abord, s’il est associé (contrat d’association, SCM, SEL, SCP), collaborateur, …etc, prévenir ses associés et/ou ses cocontractants en respectant les formes et les délais prévus par les contrats ou par les statuts qu’il a signés.
Il prévient, par ailleurs, de façon confraternelle, les médecins exerçant dans le même secteur et/ou ses médecins correspondants, de son départ, quelle que soit la cause de celui-ci (transfert dans un autre département ou cessation d’activité)

Le médecin salarié ou hospitalier prévient lui aussi les confrères du service au sein duquel il exerce de son départ.
Dans les deux cas voir l'article 56 (confraternité) et l'article 47 (continuité des soins) du code de déontologie médicale.
 

Obligations vis-à-vis de son lieu d'exercice

Le médecin libéral, s’il exerce en clinique, doit aviser la direction de l’établissement de son départ par LRAR en respectant un délai de préavis prévu dans son contrat (par exemple cf. article 9 du contrat-type entre praticien et clinique privée)

Le médecin salarié ou hospitalier a, lui aussi, des obligations à l’égard de son employeur. En cas de départ à la retraite, il doit prévenir son employeur en respectant les dispositions de son contrat de travail, de la convention collective qui lui est applicable (si elle existe) ou de son statut. Dans tous les cas, il est conseillé que cette information se fasse par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

En cas de démission, il doit prévenir son employeur et lui manifester, de façon claire et non équivoque, sa volonté de démissionner par l’envoi d’une lettre de démission. Il peut être recommandé également que cette lettre soit adressée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre décharge.

Le médecin ne peut quitter son poste dès qu’il a fait part de sa démission à son employeur.

Il doit continuer d’exercer jusqu'à la fin du délai de préavis prévu dans son contrat de travail ou par son statut (par exemple, article R6152-630 du code la santé publique : « En cas de démission d’un praticien attaché bénéficiant d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d’un préavis de trois mois. Si la démission intervient au cours d’un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 6152-610, le préavis est d’un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée supérieure à six mois »).